Solutions de Retraite au sein de l'Entreprise


Salariés

Contrats "PER Entreprises" (ex "Article 83") :


Caractéristiques juridiques des contrats « PER Entreprises »

 

Typologie et objet :

 

Contrat d’assurance de groupe à adhésion obligatoire, conclu entre un assureur et un employeur, visant à garantir aux bénéficiaires des « droits certains » de retraite supplémentaire. Les garanties sont exprimées en euros et/ou en unités de compte.


 

Cible

 

Ensemble des salariés de l’entreprise ou certaines catégories définies à partir de critères objectifs

(article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale issu du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014)

 

Versements :

 

Volet obligatoire : participation significative obligatoire de l’entreprise ; participation éventuelle du salarié

Volet facultatif : versements volontaires du salarié.

 

Caractéristiques

 

Contrat non rachetable mais transférable lorsque l’adhérent n’est plus tenu d’y adherer.

 

Cas de rachats exceptionnels (art. L 132-23 du Code des assurances)

 

Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale

 

Expiration des droits de l’adhérent aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire d’emploi.

 

Cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ainsi que toute situation justifiant le rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation visée à l’article L.611-4 du Code de commerce et qui en effectue la demande avec l’accord du salarié

 

Absence de contrat de travail ou de mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non

renouvellement du/des mandat(s) social (sociaux) ou de sa (leur) révocation

 

Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacs

 

Situation de surendettement : soit sur demande du Président de la commission de surendettement du particulier ou sur demande du juge

 

Prestations :

 

Sortie exclusive en rente viagère à compter au plus tôt de la date de liquidation de la pension dans un régime d’assurance vieillesse de base ou complémentaire ou de l’âge légal de départ à la retraite.


 

 

Mécanisme des contrats « PER Entreprises »

 

Phase épargne :

 

Volet obligatoire :

 

Cotisations de l’entreprise et le cas échéant des salariés

 

Pour l’entreprise

Social : non assujettissement sous plafond des cotisations patronales + forfait social

Fiscal  : déductibilité des cotisations patronales du résultat imposable pour l’entreprise

 

 

Pour le salarié

Social : CSG/CRDS

Fiscal : déductibilité sous plafond des cotisations patronales et salariales du revenu imposable pour le salarié

 

Volet facultatif :

 

Versements libres et/ou réguliers

 

Déductibilité des versements du revenue.

 

Compte individuel pour chaque salarié bénéficiaire investi sur des unités de compte ou sur le fonds en euros

 

Produits financiers constitués exonérés d’impôts

 

 

Phase rente (départ en retraite de l’adhérent) :

 

Volet obligatoire :

 

Transformation de l’épargne-retraite constituée en rente viagère

 

Complément de revenus régulier versé à vie à compter du départ à la retraite ou de l’âge légal de départ à la retraite


 

Imposition dans la catégorie des pensions

 

Prélèvements sociaux

 

Volet facultatif :

 

Transformation de l’épargne-retraite constituée en rente viagère

 

Complément de revenus régulier versé à vie à compter du départ à la retraite ou de l’âge légal de départ à la retraite


 

Imposition dans la catégorie des pensions

 

Prélèvements sociaux



    Article 39


    Régime à prestations définies à droits aléatoires) relevant de l’article L.137-11 du Code de la Sécurité Sociale.

     

    L’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire réforme en profondeur le cadre juridique des régimes de retraite à prestations définies.

     

    Cette ordonnance marque la fin progressive de ces régimes relevant de l’article L.137-11 puisqu’elle prévoit qu’il ne peut plus être institué de nouveau régime « L.137-11 » à compter du 4 juillet 2019 ; pour ceux existants : qu’ils ne doivent plus accepter de nouveaux adhérents à compter de cette même date ;  qu’aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être « acquis » au sein d’un tel régime au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020.

     

    Ces dispositions ne s’appliquent, toutefois, pas aux régimes fermés à tout nouvel affilié avant le 20 mai 2014.

     

    Pour les régimes « L.137-11 » fermés, le régime fiscal et social continue de s’appliquer dans les mêmes conditions qu’auparavant. depuis la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 tous les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies « article 39 » créés à compter du 1er janvier 2010 doivent être exclusivement gérés en externe.

     

    Par ailleurs, la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites avait prévu qu’un régime à prestations définies ne pouvait être mis en place dans une entreprise que si l’ensemble des salariés bénéficiait d’un PERCO ou d’un « régime de retraite supplémentaire auquel l’affiliation était obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale ».

     

     

     

    Caractéristiques juridiques des contrats dits « article 39 à droits aléatoires »

     

    Typologie et objet :

     

    Contrat d’assurance de groupe en cas de vie à adhésion obligatoire visant à garantir aux bénéficiaires des prestations de retraite supplémentaire d’un niveau prédéterminé (régime additif) ou un niveau global de prestations de retraite, sous déduction des droits constitués par ailleurs (régime différentiel). Les garanties sont exprimées en euros et/ou en unités de compte.

     

    Cible

     

    Ensemble des salariés d’une entreprise ou certaines catégories objectivement définies (sens fiscal) Participation exclusive de l’entreprise

     

    Caractéristiques

     

    Régime conditionnant la constitution de droits à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié

     

    Maintien des droits

     

    Si le régime le prévoit, en cas d’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale (sans reprise d’activité professionnelle), de préretraite (depuis le départ de l’entreprise jusqu’à la liquidation des droits), de licenciement du bénéficiaire après l’âge de 55 ans (sans reprise d’activité professionnelle).

     

    Prestations :

     

    Sortie exclusive en rente viagère à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime d’assurance vieillesse de base ou complémentaire, sous réserve du respect des conditions prévues par le régime de retraite supplémentaire

     

     

    Mécanisme des contrats « article 39 à droits aléatoires »

     

    Phase épargne :

     

    Cotisations de l’entreprise dont le montant est défini en fonction d’un plan de financement :

     

    Fiscal : déductibilité des cotisations du résultat imposable

    Social : exonération de cotisations, CSG/CRDS et de forfait social + contribution sociale spécifique (si option sur primes)

     

    Fonds collectif investi sur des unités de compte ou sur le fonds en euros :

     

    Produits financiers constitués exonérés d’impôt sur les sociétés

     

    Phase rente (départ en retraite de l’adhérent) :

     

    Complément de revenus régulier versé à vie à compter du départ à la retraite

     

    Pour l’entreprise : contribution sociale spécifique (si option sur rentes)

    Pour le rentier : Imposition dans la catégorie des pensions. Prélèvements sociaux

    ste d’autres systèmes de retraite que « l’article 83 ». Le plus connu d’entre eux est « l’article 39 » encore appelé « retraite chapeau ». Il procure à une catégorie de salariés, en général les cadres dirigeants, qui achèvent leur carrière dans l'entreprise, une retraite supplémentaire versée sous forme de rente viagère dont le niveau est déterminé à l’avance.

    Régimes à droits certains relevant de l’article L.137-11-2 du Code de la Sécurité Sociale

     

    L’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 a créé un nouveau dispositif « Article 39 » à droits certains, avec un régime juridique, fiscal et social propre, notamment régi par le nouvel article L.137-11-2 du Code de la Sécurité Sociale

     

     

    Caractéristiques juridiques des contrats dits « article 39 à droits certains »

     

    Typologie et objet :

     

    Contrat d’assurance de groupe en cas de vie à adhésion obligatoire visant à garantir aux bénéficiaires des prestations de retraite supplémentaire exprimées sous forme de rente annuelle et qui sont, le cas échéant, versées sous déduction de celles perçues au titre des différents régimes des retraites obligatoires auxquels est affilié le bénéficiaire. Les garanties sont exprimées en euros et/ou en unités de compte.

     

    Cible

     

    Ensemble des salariés d’une entreprise, une catégorie de personnel, ou même un seul salarié. L’adhésion au contrat peut être subordonnée à une durée de présence minimale du bénéficiaire dans l’entreprise. L’acquisition des droits à retraite du même contrat peut être soumise à une condition de durée de cotisations. La somme de ces deux durées ne peut pas excéder trois ans.

     

    L’acquisition des droits à retraite peut être soumise à une condition d’âge du bénéficiaire, sans que celui-ci puisse être supérieur à 21 ans

     

    Versements :

     

    Participation exclusive de l’entreprise ou concomitamment par l’employeur ou le salarié bénéficiaire.

     

    Caractéristiques

     

    Acquisition annuelle de droit à retraite plafonnée à 3 % de la rémunération annuelle. Le cumul des points de pourcentage appliqués pour un même bénéficiaire, au cours de sa carrière et tous employeurs confondus, est plafonné à 30 points. Le coefficient de revalorisation des droits acquis, qui peut être nul, doit au plus être égal à l’évolution du PASS. Le bénéfice des droits dépend du respect de conditions liées aux performances professionnelles des bénéficiaires lorsque ceux-ci sont des mandataires sociaux ou des salariés dont la rémunération est supérieure à 8 PASS. En outre, un dispositif de retraite professionnelle supplémentaire doit être mis en place au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’entreprise (PER entreprises, PERCO, PER d’entreprise).

     

    Maintien des droits

     

    Droits à retraite acquis même en cas de départ de l’entreprise (en revanche, pas de possibilité d’effectuer des transferts individuels ou des déblocages anticipés).


     

    Lorsque le bénéficiaire quitte l’entreprise avant d’avoir acquis des droits à retraite, la somme des cotisations versées par l’employeur et, le cas échéant, le bénéficiaire, leur est remboursée.


     

    Les droits définitivement acquis après le départ de l’entreprise et avant la liquidation de la pension de retraite sont revalorisés annuellement comme ceux des bénéficiaires qui sont encore dans l’entreprise ou selon le taux de revalorisation des prestations servies.

     

    Maintien des droits en cas d’insolvabilité de l’entreprise, l’assureur est engagé à verser une rente au moins égale à 50 % des droits acquis par le bénéficiaire au moment de cette insolvabilité.

     

    Garanties en cas de décès

     

    Versement d’une pension de réversion ou versement d’un capital (en cas de décès avant la cessation de l’activité professionnelle), si le régime le prévoit

     

    Prestations :

     

    Sortie exclusive en rente viagère à compter au plus tôt soit de l’âge légal de départ en retraite ou de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de base ou complémentaire


     

     

    Mécanisme des contrats « article 39 à droits aléatoires »

     

    Phase épargne :

     

    Cotisations annuelles de l’entreprise correspondant a minima à 80% des droits acquis (+ cotisations complémentaires éventuelles pour respecter ce taux plancher):

     

    Fiscal : déductibilité des cotisations du résultat imposable

    Social : Exonération de cotisations, CSG/CRDS et de forfait social

     

    Fonds collectif investi sur des unités de compte ou sur le fonds en euros :

     

    Produits financiers constitués exonérés d’impôt sur les sociétés

     

    Phase rente (départ en retraite de l’adhérent) :

     

    Les droits acquis par le salarié doivent être sécurisés à hauteur de 100 % auprès de l’organisme assureur

     

    Complément de revenus régulier versé à vie à compter du départ à la retraite ou de l’âge légal de départ à la retraite

     

    Pour le rentier : Imposition dans la catégorie des pensions. Prélèvements sociaux

    Le Cabinet Maubourg Entreprise vous aide à sélectionner le système correspondant aux besoins de votre entreprise, à choisir votre assureur, à mettre en place le dispositif auprès de vos salariés et à proposer les meilleures allocations financières en fonction du profil de risque des assurés et de leur âge.


    Dirigeants

    Plus encore que ses salariés, le dirigeant doit préparer sa retraite, notamment s’il est assujetti à un système social peu protecteur (TNS).

    Le Cabinet Maubourg Entreprise vous aide à sélectionner le système correspondant aux besoins de votre entreprise, à choisir votre assureur, à mettre en place le dispositif auprès de vos salariés et à proposer les meilleures allocations financières en fonction du profil de risque des assurés et de leur âge.

    Le Cabinet analyse votre situation personnelle et la projette à l’âge prévisionnel de la retraite, ce qui nécessite :

    • Tout d’abord, d’estimer l’ensemble de vos revenus et de vos charges à l’âge de la retraite à partir :
      • d’une reconstitution de carrière (droits à la retraite)
      • des autres sources de revenus prévisionnelles (notamment les revenus du patrimoine)
      • de la détermination de votre revenu net d’impôt, après déduction de l’impôt sur le revenu et éventuellement de l’ISF.
    • Ensuite, de définir le niveau de vie souhaité net d’impôt
    • Enfin, de concevoir une stratégie patrimoniale en tenant compte des conséquences éventuelles de la réversion et des risques liés à la dépendance. L’ensemble des aspects d’ordre social, civil, fiscal, financier sont pris en compte

    Une fois cette étude réalisée et en fonction de vos besoins, nous vous proposons la solution la mieux adaptée parmi les suivantes :

    • Contrat d’assurance-vie
    • PERECO, PERIN, PEROB
    • Tontine
    • « article 39 »